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Article R238-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R238-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application du 2° de l'article L. 235-7, l'entrepreneur doit remettre au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.