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Article R238-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R238-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.