Article R238-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R238-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.