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Article R238-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R238-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.