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Article R238-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R238-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil.

Cette constitution doit être effective au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.