Articles

Article R238-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R238-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises qui sont appelées à intervenir après la constitution du collège ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier. Elles doivent également se conformer au règlement du collège et communiquer au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 238-47.