Article R241-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être :
1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;
2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;
3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4.
Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité.
III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.