Article R241-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration.