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Article R241-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.