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Article R241-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant.