Article R241-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises ou établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1, un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doit être mis en place lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article R. 241-32.
Ce service de santé au travail peut être mis en place lorsque soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l'un des plafonds susmentionnés.