Article R241-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque l'effectif de salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32.