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Article R241-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission de contrôle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt et un membres au plus issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison d'un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.

Le président du service de santé au travail met en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour que soit constituée, puis renouvelée, une commission de contrôle.

Lorsque la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée par défaut de candidatures, un procès-verbal est établi par le président du service de santé au travail ; celui-ci l'affiche dans le service de santé au travail et le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales représentatives au plan national.

La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.

La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.