Articles

Article R241-34-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-34-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Ces stages font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988. Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.

Chaque convention est établie entre :

a) L'employeur responsable du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou le président du service de santé au travail interentreprises dans lequel s'effectue le stage d'un interne en médecine du travail ;

b) Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;

c) Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.

Le projet de convention est communiqué pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

La convention fixe notamment les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, et les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier.