Article R241-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.