Article R241-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.