Article R242-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R242-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.