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Article R242-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R242-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.


Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.

Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.