Article R242-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R242-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.