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Article R242-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R242-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.


Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.