Article R243-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R243-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les entreprises de travail temporaire relevant de la section I du chapitre Ier du présent titre, la demande d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement faites en application des dispositions de l'article R. 241-7 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.