Article R243-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R243-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les rapports annuels prévus par les articles R. 241-26, R. 241-33 et R. 241-34 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires.