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Article R243-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R243-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises de travail temporaire, le document mentionné par l'article R. 241-25 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.