Article R243-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R243-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises de travail temporaire, le document mentionné par l'article R. 241-25 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.