Article R243-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R243-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le directeur régional ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui demandent à être agréés pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, ces services doivent constituer un fichier commun à l'effet de regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Les entreprises qui adhèrent à ces services de santé au travail ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.