Article R250-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R250-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseiller ou la conseillère chef du travail sont désignés et maintenus en fonctions après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou entre les chefs d'entreprise et le comité interentreprises. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.