Article R261-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R261-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.