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Article R261-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R261-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.