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Article R261-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/03/1994
au
01/05/2008
(Code du travail)
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Article R261-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/03/1994
au
01/05/2008
(Code du travail)
Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.