Article R263-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R263-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.