Article R263-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R263-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal.