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Article R265-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R265-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.