Article R811-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R811-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Peuvent être agréées, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour exercer l'activité de parrainage visée à l'article L. 811-2, les personnes volontaires justifiant, soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.
L'agrément est délivré pour trois ans.
Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires d'une des formations visées au premier alinéa de l'article L. 811-2.
Le parrain a pour mission d'assister et d'informer le jeune ou l'apprenti pendant la réalisation d'un des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 811-2.
Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre des contrats précités.