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Article R812-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R812-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur visé à l'article L. 812-1, autre qu'un particulier employeur, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2. Cette demande comprend les mentions suivantes :

- l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;

- l'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;

- la caisse de congés payés dont il relève, le cas échéant ;

- le service de médecine du travail auquel il adhère ;

- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au 2° alinéa de l'article L. 812-1 ;

- l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.

Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :

- les nom, prénom et adresse du particulier ;

- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.