Article R812-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R812-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie au 2° alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.