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Article R814-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R814-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pendant toute la période d'inactivité, le travailleur bénéficiant des dispositions de la présente section reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.