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Article R814-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R814-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travailleur qui perçoit une rémunération de substitution, en méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article R. 814-6, pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale doit rembourser la part mensuelle versée par l'Etat au titre de ladite rémunération mensuelle minimale. Un ordre de reversement est émis par le préfet et recouvré par le trésorier-payeur général.