Article R814-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R814-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque le travailleur perçoit, en application des dispositions législatives ou réglementaires, une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.