Article R822-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R822-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 822-2 est organisé selon les modalités suivantes :
a) Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au 1er alinéa de l'article R. 822-2 ;
b) Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 822-4.
Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :
a) Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;
b) Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;
c) Soit d'un service médical du travail interentreprises.
Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.