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Article R822-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R822-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à 169 heures par mois.

Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 822-7.

Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 822-32.