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Article R822-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R822-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 822-1 et R. 822-7, lorsque le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.