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Article R822-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R822-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 822-15.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.

A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :

1° La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les entreprises adhérentes ;

2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;

3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 822-13 ;

4° Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;

5° Le changement de secteur d'un médecin du travail.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est en outre informé :

1° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 822-17 ;

2° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

3° Des suites données à ses suggestions.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.