Article R822-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R822-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.