Article R822-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R822-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise et transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 822-33.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.