Article R822-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R822-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
2° A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 822-39 et R. 822-40.
Il est consulté sur les projets :
1° De construction ou d'aménagements nouveaux ;
2° De modifications à apporter aux équipements.
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, il est informé :
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlement pris pour son application ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines définis à l'article R. 822-41.