Article R822-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R822-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 822-32.