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Article R822-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R822-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :

1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés ministériels ;

2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

3° Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.

Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.

Les arrêtés mentionnés au 1° ci-dessus sont pris par :

1° Le ministre de l'agriculture, lorsqu'ils concernent les salariés agricoles ;

2° Le ministre chargé du travail dans les autres cas et après avis du ministre chargé des mines lorsqu'il s'agit des salariés des mines et carrières.