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Article R822-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R822-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les examens médicaux cliniques sont effectués dans l'établissement dans le cas :

1° Des établissements industriels occupant au moins 200 salariés ;

2° Des établissements agricoles occupant au moins 200 salariés et qui sont assimilables à des établissements industriels en raison de la nature de leur activité ;

3° Des autres établissements occupant au moins 500 salariés.

Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.