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Article R822-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R822-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.


Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses générales de sécurité sociale.

Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.