Article R830-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R830-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.