Articles

Article R831-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R831-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'instruction du dossier est assurée :

a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;

b) Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.