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Article R831-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R831-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 832-6, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.